Arrêt Baby-loup : La jurisprudence sur l’interdiction du voile pourrait évoluer

Arrêt Baby-loup : La jurisprudence sur l’interdiction du voile pourrait évoluer

"La Cour de cassation va tenir compte de l’analyse du Comité des droits de l’homme de l’ONU sur l’affaire de la crèche Baby-Loup dont une employée voilée avait été licenciée.

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Lors du discours protocolaire d’installation de nouveaux magistrats à la Cour de cassation, M. Louvel (1er Président de la Cour de cassation) a souligné que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies « a constaté que notre assemblée plénière elle-même avait méconnu des droits fondamentaux reconnus par le Pacte international des droits civils et politiques dans l’affaire connue sous le nom de Baby Loup ». Et de poursuivre : « Même si cette constatation n’a pas, en droit, de force contraignante, l’autorité qui s’y attache de fait constitue un facteur nouveau de déstabilisation de la jurisprudence qui vient perturber, aux yeux des juges du fond, le rôle unificateur de notre Cour, qui plus est au niveau le plus élevé de son assemblée plénière. »

Autrement dit, la justice devra se prononcer sur les situations qui lui sont soumises à la lumière des lois françaises, assez restrictives sur le port de signes religieux, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne, reconnaissant à la France une marge de manœuvre dans la conciliation du principe républicain de laïcité et du principe de liberté religieuse, et donc désormais de l’analyse du Comité de l’ONU.

Concrètement, le Comité de l’ONU ne remet pas en cause la possibilité pour une entreprise d’imposer une neutralité religieuse à ses salariés, dès lors que l’activité le justifie et que les modalités d’application de cette mesure sont proportionnées. Mais il estime que « le port d’un foulard ne saurait en soi être considéré comme constitutif d’un acte de prosélytisme » et que la restriction imposée par la crèche Baby-Loup « n’est donc pas une mesure proportionnée à l’objectif recherché ». Il souligne en effet que la justice française n’a pas démontré dans cette affaire en quoi « le port d’un foulard par une éducatrice de la crèche porterait une atteinte aux libertés et droits fondamentaux des enfants et des parents la fréquentant ».

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Source : Le Monde

Réflexion : 

Qu'en pensez-vous ? 

La possibilité d'interdire le voile dans les entreprises est-ce une "mesure disproportionnée à l'objectif recherchée" ? 

Quelle légitimité a le Comité des droits de l'homme des Nations Unis pour faire évoluer le cadre légal français ? 

La Cour de cassation doit-elle soumettre sa jurisprudence aux interprétations d'un comité qui n'est ni une juridiction, ni élu démocratiquement ? 

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