À la suite d’un nombre important d’articles et de réactions imprécis et émotifs ces derniers jours, il m’a semblé utile de réagir et de préciser les choses : le consentement sexuel ne « va pas de passer à 13 ans ». Par ailleurs, qu’importe le consentement des parties, un majeur qui entretient des relations sexuelles avec un mineur de 15 ans se rend coupable d’un délit pénal. Détaillons.
L’atteinte sexuelle et le viol : deux infractions distinctes
La loi définit le délit d’agression sexuelle comme un rapport sexuel sous l’effet de la contrainte ou de la surprise. Le viol, qui est un crime, n’est autre qu’une agression sexuelle avec pénétration. Ainsi, l’élément incriminant est l’absence de consentement.
L’atteinte sexuelle est un délit pénal, défini par le législateur comme tout acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de 15 ans. Délit qui peut être aggravé lorsqu’il y a lien d’ascendance ou d’autorité. Dans ce cas précis, ce n’est pas le consentement l’élément incriminant mais l’acte du majeur en lui-même. En effet, quand bien même il y aurait consentement de la part du mineur de 15 ans, l’infraction d’atteinte sexuelle serait constituée et le majeur condamné.
L’atteinte sexuelle est donc une garantie de condamnation du majeur qui a une relation sexuelle avec un mineur de 15 ans, sans que la question du consentement du mineur ne se pose.
L’âge peut-il à lui seul conduire à la détermination d’un viol ?
Le législateur a ajouté l’article 222-22-1 du Code pénal qui autorise le juge a déduire la contrainte (morale) et donc le viol à partir de la différence d’âge avec le mineur ou de l’autorité exercé par le majeur sur celui-ci.
La Cour de cassation, quant à elle, refuse de déduire l’absence de consentement (qui permet de déduire la contrainte) du seul âge du mineur. Elle fait donc une interprétation in concreto des faits (la maturité du mineur qui induirait en erreur un majeur, le consentement libre et éclairé du mineur etc.).
Ainsi, le juge le détermine ainsi, souverainement, au cas par cas, s’il y a consentement du mineur de 15 ans ou non. Si le consentement du mineur est libre et éclairé, le majeur sera condamné pour atteinte sexuel, dans le cas contraire il sera condamné pour viol.
L’actualité récente
C’est en suivant cette logique-là qu’une Cour d’assise a acquitté un majeur accusé de viol pour avoir eu une relation sexuelle avec une jeune fille de 11 ans. La Cour a considéré que la mineur, qui, par ailleurs, avait menti sur son âge, était consentante. En revanche, l’accusé a tout de même été condamné pour le délit d’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans !
Vers une présomption irréfragable d’absence de consentement ?
Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, a déclaré vouloir un « seuil de présomption de non consentement irréfragable » parce qu’ « en dessous d’un certain âge, on considère qu’il ne peut pas y avoir débat sur le consentement sexuel d’un enfant, et que tout enfant en dessous d’un certain âge [doit être] d’office considéré comme violé ou agressé sexuellement ». On lui pardonne volontiers ses approximations tant le sujet est éloigné de l’intitulé de son secrétariat d’Etat. Plus étonnant, le ministre de la justice, Nicole Belloubet a réaffirmé la même volonté du gouvernement d’instaurer une telle présomption, en utilisant les mêmes éléments de langage…
Pour durcir les sanctions en cas d’atteinte sexuelle, il existe plusieurs solutions :
- le ministre de la justice peut donner comme instruction générale aux magistrats de mettre en application plus systématiquement l’article 222-22-1 du Code pénal
- le législateur peut augmenter dans le texte de la loi la sanction pour atteinte sexuelle
- enfin, il peut modifier la définition de « viol » pour y inclure d’office tout acte sexuel à l’encontre d’un mineur de 15 ans ou moins.
C’est la dernière option que le ministère semble préférer. Elle a l’avantage politique de paraître plus sévère que les autres et donc de satisfaire certaines associations.
La réforme voulue par le gouvernement introduirait une protection supérieure pour les mineurs de 13 ans (puisque c’est l’âge suggéré pour le moment, même si Macron plaide pour le porter à 15 ans) : un majeur qui aurait une relation sexuelle avec un mineur de cet âge serait non plus coupable de « simple » atteinte sexuelle, comme en l’état du droit actuel, mais de viol, sans que le juge ait à déterminer si le mineur était consentant et apte mentalement à discerner et à choisir.
On peut penser qu’une telle réforme n’aurait pour effet que d’ôter tout principe de réalisme du droit pénal et que le juge serait conduit malgré tous les éléments de l’enquête à déclarer le « viol ».
Ainsi, le gouvernement ne souhaite pas « abaisser l’âge du consentement à 13 ans » mais au contraire souhaite créer une nouvelle catégorie de « viol irréfragable » au détriment du principe de réalité.
Par Ivan Aubert
Juriste