E. S. c. Autriche ou le retour du blasphème en Europe ?

E. S. c. Autriche ou le retour du blasphème en Europe ?

On se souvient du débat historique qu’a nécessité l’adoption de la devise nationale : « Liberté, Égalité, Fraternité ». Il s’agissait de savoir quel ordre était le plus judicieux. En effet, lorsqu’on défend plusieurs valeurs, il est bon de connaitre ses priorités.

C’est la question qu’en somme devait trancher lundi la Cour Européenne des Droits de l’Homme : la liberté de religion doit-elle primer sur la liberté d’expression ? Oui, faut-il croire, puisque la Cour a rejetté cette semaine un possible appel et réexamen en Grande Chambre de l’affaire E.S contre Autriche.

Pour rappel, cette affaire concerne une conférencière autrichienne, Elisabeth Sabaditsch-Wolff, qui avait publiquement déclaré, à propos du mariage du prophète Mahomet avec une fillette de moins de dix ans : « De quoi s’agit-il, si ce n’est de la pédophilie ? ». Condamnée pour « dénigrement de doctrine religieuse », infraction en Autriche, elle avait saisi la Cour, qui avait tranché en sa défaveur, le 25 octobre dernier.

Après le rejet de l’appel, non motivé, ce jugement a donc force de chose jugée, et valeur définitive.

La CEDH prend le parti de défendre « le droit des autres personnes à voir protéger leurs convictions religieuses », quitte à restreindre la liberté d’expression. On peut se demande si véritablement une simple parole peut menacer une conviction que l’un ou l’autre porte en soi. Les enjeux juridiques pourtant, sont plus grands encore.

La Cour de Strasbourg établit trois précédents dangereux : d’abord, elle reconnait à l’État Autrichien le pouvoir de préserver « la paix religieuse », en l’espèce par la limitation des libertés. D’aucun jugeront que le juge européen a outrepassé son office.

Ensuite elle reconnait aux faits de l’espèce une « incit[ation] à l’intolérance religieuse », sans prendre en compte que les faits désormais répréhensibles étaient une constatation historique (certes dépourvue de contexte, en l’espèce).

Enfin, elle pose comme une obligation pour chaque État signataire de la Convention une obligation de garantir une « tolérance mutuelle », ce qui est aussi large que peu intelligible.

La Cour internationale motive sa condamnation initiale notamment au motif que les propos en cause étaient de « nature à susciter une indignation justifiée ». Notons pourtant qu’elle n’avait pas retenu ces motifs en Lituanie lorsque qu’elle avait tranché que le gouvernement ne pouvait pas sanctionner la diffusion de publicités jugées par les chrétiens comme blasphématoires, ni en juillet dernier lorsqu’elle avait décidé que la Russie avait violé la liberté d’expression des Pussy Riots venues profaner la cathédrale de Moscou.

La CEDH a-t-elle par cette décision admis le délit de blasphème ? S’agit-il d’une atteinte démesurée à la liberté d’expression ?

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