Le CE rejette le référé du CDL contestant le déremboursement des tests Covid19

Le CE rejette le référé du CDL contestant le déremboursement des tests Covid19

Le Conseil d’Etat refuse de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2021 du Ministre de la Santé mettant fin au remboursement des tests de dépistage de la Covid-19 réalisés sans prescription médicale par les personnes majeures non vaccinées.

Par une ordonnance du 29 octobre 2021, le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté les requêtes en référé suspension et référé liberté du Cercle Droit et Liberté demandant à ce que soit suspendue l’exécution de l’arrêté du Ministre de la santé qui a mis fin, le 15 octobre dernier, et sous réserve d’exceptions limitativement définies, à la prise en charge par l’assurance maladie des tests de dépistage de la Covid-19 pour les personnes non vaccinées.

Le Cercle Droit et Liberté, dans ses requêtes en référé du 21 octobre 2021, faisait valoir que l’atteinte aux libertés fondamentales d’aller et venir, d’exercer une activité professionnelle et au droit au respect de la vie privée découlant de l’application du dispositif du Passe sanitaire n’est plus proportionnée à l’objectif poursuivi par le décret du 1er juin 2021 de protection de la santé publique dès lors que les tests de dépistage de la Covid-19 réalisés par les personnes non vaccinées sont, par principe, rendus payants par l’arrêté litigieux. Il soutenait également que l’arrêté institue une différence de traitement injustifiée et disproportionnée entre les personnes complètement vaccinées, qui peuvent bénéficier d’un test de dépistage de la Covid-19 remboursé par l’assurance maladie, et les personnes non vaccinées. Enfin, il estimait qu’est méconnu l’article L. 4122-2 du Code du travail dans la mesure où l’arrêté ne prévoit pas que le coût des tests de dépistage réalisés par les salariés et agents publics non vaccinés pour exercer dans les lieux, établissements, services ou évènements dont l’accès est subordonné à la présentation du Passe sanitaire soit pris en charge par l’employeur.

En premier lieu, le Conseil d’Etat juge, d’une part, qu’aucune norme ni aucun principe général n’impose la prise en charge par l’assurance maladie d’un examen de biologie médicale, d’autre part, que la fin de la prise en charge pour tous des tests de dépistage de la Covid-19 se justifie, en l’espèce, par le développement d’un accès gratuit à la vaccination, par l’évolution du contexte sanitaire et par la charge financière que faisait peser la gratuité de ces tests sur le budget de l’Etat. Pour la Haute juridiction administrative, le caractère payant des tests ne rend pas l’atteinte aux libertés fondamentales résultant de l’application du dispositif du Passe sanitaire disproportionnée car leur coût n’est pas excessivement élevé, d’autant plus que ces tests demeurent pris en charge pour les personnes ne pouvant se faire vacciner ou contraintes, pour certaines rasions, de les réaliser.

En second lieu, le juge des référés du Conseil d’Etat estime qu’au regard de l’objet de l’arrêté, qui consisterait en la seule réduction de la prise en charge par le budget de l’Etat des tests de dépistage, les personnes vaccinées, en ce qu’elles n’ont besoin de recourir aux tests qu’en cas de symptômes ou si elles sont cas contact, ne sont pas placées dans la même situation que les personnes non vaccinées de sorte qu’il est légitime que ces dernières continuent de bénéficier d’une prise en charge par l’assurance maladie des tests qu’elles réalisent.

En dernier lieu, le Conseil d’Etat juge que les dispositions de l’article L. 4122-2 du Code du travail, selon lesquelles « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs », ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de l’arrêté litigieux dans la mesure où l’application du

dispositif du Passe sanitaire à l’exercice des fonctions de certains salariés et agents publics ne constitue pas une « mesure prise en matière de santé et de sécurité au travail » au sens des dispositions de cet article.

Sans se prononcer sur la condition d’urgence, le juge des référés du Conseil d’Etat en conclut qu’aucun des moyens présentés par le Cercle Droit et Liberté n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux ou à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, conditions nécessaires pour qu’une requête en référé suspension ou en référé liberté puisse prospérer devant le juge administratif.

Maxence Sobral
Pour le Cercle Droit & Liberté

Retrouvez l'ordonnance intégrale ici :

ordonnance-refere-cdl

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