Le Cercle Droit & Liberté dépose un recours contre le décret d’application du Passe Vaccinal

Le Cercle Droit & Liberté dépose un recours contre le décret d’application du Passe Vaccinal

Le CDL a déposé vendredi 28 janvier trois recours (référé-liberté, référé-suspension et recours en excès de pouvoir) contre le décret d’application de la loi imposant le passe vaccinal. 

Retrouvez ci-dessous les arguments que nous avons développés à cet effet.

Nous soutenons notamment que ce décret porte atteinte de manière disproportionnée à la liberté de déplacement, à la vie privée (exclusion des lieux de sociabilité) et à la liberté d’entreprendre (notamment pour les restaurateurs et autres entreprises qui devront vérifier le passe).

  1. Plus précisément nous soutenons que le décret imposant le passe vaccinal viole l’article 3 de la CEDH en ce qu’il soumet les non injectés à un traitement dégradant
  • L’article 3 de la CEDH prévoit : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
  • Il peut également s’agir d’un traitement qui peut briser la résistance physique ou morale de la victime (CEDH Irlande c/ Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A no 25, § 167), ou la conduire à se comporter d’une manière contraire à sa volonté ou à sa conscience (Avis de la Commission dans l’Affaire grecque, chapitre IV, p. 186).
  • Or ici le passe vaccinal vise à « emmerder jusqu’au bout les non vaccinés » et à les exclure de façon humiliante de la société jusqu’à ce qu’ils cèdent à la pression.
  1. Nous soutenons que le décret imposant le passe vaccinal viole l’article 6 de la CEDH et les principes généraux du droit en imposant aux non injectés une peine sans recours juridictionnel, sans possibilité de faire valoir sa défense, sans respect de la présomption d’innocence, sans motivation et sans proportionnalité ni personnalité des peines.
  • La sanction administrative est une décision unilatérale par laquelle une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, inflige une peine sanctionnant une infraction aux lois et règlements
  • Or ici l’interdiction d’accès aux non injectés n’est pas une mesure de prévention d’un trouble à l’ordre public mais une sanction.
  • Trois éléments confirment cette qualification : (i) les déclarations des auteurs de la loi et du décret, (ii) l’absence de prévention d’un trouble à l’ordre public et (iii) le caractère stigmatisant et humiliant de la mesure.
  • La mesure est donc bien une sanction administrative (dont l’exercice est largement délégué à des personnes privées).
  • Or cette sanction est imposée sans recours juridictionnel, sans possibilité de faire valoir sa défense, sans respect de la présomption d’innocence, sans motivation et sans proportionnalité ni personnalité des peines. Cette interdiction d’accès viole donc l’article 6 de la CEDH et les principes généraux du droit
  1. Selon nous, l’instauration du passe vaccinal est une obligation au sens de l’article 8 de la CEDH et porte une atteinte disproportionnée et donc inconventionnelle au droit de disposer de son corps
  • Cette précision apportée, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit le droit au respect de la vie privée et donc à l’autonomie personnelle, y compris le droit de disposer de son corps(CEDH 17 février 2005 K.A. et A.D. c. Belgique ; communiqué relatif à l’arrêt Vavricka).
  • Le 8 avril dernier, la Cour européenne a statué en grande chambre par un arrêt largement publié au sujet de la vaccination obligatoire (CEDH grande chambre 8 avril 2021 Vavricka c. République tchèque).
  • Dans cet arrêt comme dans son commentaire officiel, la Cour EDH a rappelé que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée n’était nécessaire que si trois conditions cumulatives étaient réunies : besoin social impérieux, motifs pertinents et suffisants et proportionnalité de l’ingérence par rapport au but
  1. Nous soutenons en outre que 
  • La décision du Premier ministre d’imposer le passe vaccinal à la population de moins de 60 ans sans comorbidité viole l’article 1er II e) modifié de la loi du 31 mai 2021 car elle n’empêche pas la propagation massive du virus et ne réduit pas significativement l’engorgement des hôpitaux. 
  • La définition du certificat de rétablissement par le décret attaqué est exagérément restrictive et donc disproportionnée. D’une part, elle exclut les personnes pouvant présenter un test sérologique faisant apparaître qu’elles ont des anticorps en proportion significative contre le covid et donc qu’elles sont protégées d’une façon analogue à une vaccination. D’autre part, cette définition exclut les personnes contaminées même il y a plus de six mois qui n’ont pas été hospitalisées.
  • La limitation aux seuls motifs impérieux d’ordre familial ou de santé pour accéder aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux est disproportionnée. 
  • L’accès à ces moyens de transport est donc interdit même en cas de motif impérieux d’ordre professionnel, comme une convocation par la justice ou les forces de l’ordre. Cette interdiction d’accès porte ainsi une atteinte gravissime à l’exercice des droits de la défense.
  • Cette interdiction d’accès est donc illégale en ce qu’elle ne permet pas aux particuliers de présenter une convocation par une juridiction ou une autorité administrative comme justificatif de déplacement.

Laisser un commentaire

X