Mettre fin à l’état d’urgence en vigueur depuis les attentats du 13 novembre 2015, tel était l’objectif annoncé du projet de loi renforçant la lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure, adopté par l’Assemblée nationale le 11 octobre et le 18 octobre par le Sénat.
La fin de l’état d’urgence se terminant ce mercredi 1er novembre à minuit, le Président Emmanuel Macron a signé, ce lundi, cette nouvelle loi antiterroriste qui le remplacera.
Vigoureusement dénoncé par Amnesty International France, la Ligue des droits de l’Homme, le syndicat de la magistrature, ou encore le défenseur des droits Jacques Toubon, il étendait les pouvoirs des préfets, du Ministre de l’Intérieur et de la police en diminuant notamment le contrôle de l’autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, mesure évidemment polémique. En effet, certains avançaient par exemple de possible abus de la police comme effet pervers de cet état d’exception, d’autres encore son détournement permettant de réprimer plus facilement des manifestations.
Pour autant, la fin annoncée de l’état d’urgence rendait presque inévitable un texte relatif à la lutte contre le terrorisme. Ainsi, le Gouvernement Philippe 2 a souhaité codifier des mesures utilisées lors de l’état d’urgence, afin que celles-ci ne soient plus « exceptionnelles » et fassent désormais parties du droit commun. Il existe deux grands types de mesures : les mesures individuelles, visant « toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics » (article 3) et les mesures visant les regroupements.
Les mesures individuelles
En sus de la garde à vue, particulièrement longue en matière de terrorisme, on ajoute désormais une « retenue administrative » pouvant aller jusqu’à quatre heures. Notons que cette retenue existait déjà sous état d’urgence, la nouvelle loi innove en revanche en permettant au juge des libertés d' y mettre fin à tout moment.
Les « visites et saisies », qui remplacent les perquisitions sans contrôle d’un magistrat, se font désormais sur saisine motivée du préfet, après avis du Procureur de la République de Paris et sur ordonnance du juge des libertés (article 4). Les parlementaires, avocats, magistrats et journalistes resteront néanmoins encore tenus à l’écart de cette procédure, ce qui était déjà le cas sous l’état d’urgence. Les visites entre 21 heures et 6 heures du matin sont restreintes, mais possibles par autorisation expresse, écrite et motivée du juge des libertés. Elles doivent avoir lieu en présence de l’occupant qui a des recours possibles dans certaines conditions.
Les exigences concernant les assignations à résidence sont également revues à la baisse, le projet final prévoyant trois pointages par semaine, maximum un par jour. L’état d’urgence, lui, permettait l’obligation de pointer trois fois par jour. Un périmètre géographique est déterminé, il ne peut pas être inférieur à la commune et doit prendre compte de la vie familiale et professionnelle. Si la personne concernée accepte d’être placée sous surveillance électronique, elle peut être dispensée de l’obligation de pointage, ce qui n’est pas le cas sous état d’urgence.
Concernant les données personnelles, le projet prévoit l’adaptation de la loi française au suivi des données des dossiers de passages aériens (Passenger Name Record) pour détecter les déplacements à risque, un nouveau cadre légal de surveillance des communications hertziennes ainsi que l’élargissement des possibilités de contrôle dans les zones frontalières.
Les mesures collectives
Le préfet peut ordonner la fermeture administrative d’un lieu de culte. Si auparavant, le juge devait vérifier les propos qui y étaient tenus provoquaient effectivement à la discrimination, la haine et à la violence, ce ne sera désormais plus une condition nécessaire. Pour autant, elle devra rester limitée dans le temps et ne pourra excéder six mois, elle devra également être proportionnée aux circonstances.
La loi remplace la zone de protection ou de sécurité de l’état d’urgence en instaurant le périmètre de protection (article 1) autour d’un lieu ou d’un évènement soumis à un risque terroriste, ce qui permet les contrôles et les palpations.
Ainsi, bon nombre des mesures déjà prévues par l’état d’urgence se retrouvent désormais dans le droit commun. Pour éviter des risques d'abus, certaines sont désormais davantage soumises au contrôle du juge des libertés et de la détention. L’article 5, par exemple, prévoit le contrôle parlementaire sur les mesures prises par le Gouvernement et celui-ci doit lui adresser chaque année un rapport détaillé sur l’application des mesures.
Le primat de l'administratif sur le judiciaire
L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle selon l’article 66 de la Constitution, se trouve reléguée au second plan derrière l’autorité administrative. Le Ministre de l’Intérieur et les préfets auront davantage de prérogatives avec cette loi et le juge judiciaire, notamment le juge des libertés et de la détention, aura moins le contrôle sur les mesures individuelles prévues par cette loi, malgré les recours possibles des personnes qu’elle vise.
Toujours est-il que l’application de ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020. Après cette date, les mesures inspirées de l’état d’urgence seraient alors amenées à disparaître, ou alors à faire l’objet d’une nouvelle législation.
Réflexion :
Instaurer un « état d’urgence » permanent était-il justifié ? Utile ?
La lutte contre le terrorisme justifie t’elle la surveillance sur de simples soupçons ?
Le contrôle du juge des libertés et de la détention est-il suffisant ?
L’Etat a-t-il les moyens de ses ambitions ? Faut-il augmenter les effectifs de la police ?
Vous pouvez retrouver notre débat réalisé par le Chapitre Strasbourg, sur l'état d'urgence :
1 réflexion au sujet de « Ce que contient la nouvelle loi antiterroriste »